Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-25.255

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10505 F

Pourvoi n° Y 18-25.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

L'association Lehugeur Lelièvre, dont le siège est [...] , ayant son [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.255 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Mortagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Lehugeur Lelièvre, de la SCP Boullez, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Lehugeur Lelièvre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Lehugeur Lelièvre et la condamne à payer à M. W..., la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Lehugeur Lelièvre.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame W... ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et en ce qu'il a condamné, par conséquent, l'association LEHUGEUR-LELIEVRE à payer à Madame W... diverses sommes à titre de rappel de salaire, correspondant à la mise à pied disciplinaire, et au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de congés payés pour l'année 2012, à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'association LEHUGEUR-LELIEVRE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame W... dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE Madame W... a été licencié dans les termes suivants : "Nous avons eu connaissance le 17 septembre 2012 d'éléments inquiétants faisant état de mauvais traitements que vous auriez infligé aux jeunes qui vous étaient confiés à vous et à votre femme. Il apparaît au terme de l'enquête que nous avons menée que ces mauvais traitements consistaient en des sanctions inadaptées (lignes à faire à 23 h, manger seul debout dans la réserve, mettre le jeune sous une douche froide, faire faire des tas de cailloux inutilement), de la discrimination entre votre enfant naturel et les jeunes accueillis (canapé réservé aux membres de votre famille naturelle, céréales au petit déjeuner exclusivement réservées à l'enfant naturel, travaux uniquement faits par les jeunes accueillis : ramasser le linge, l'herbe, les déjections canines du chien de la famille), de la violence à leur encontre (coups de votre part, contentions violentes) et en la non-protection vis-à-vis du comportement violent de votre fils K... (ce dernier ayant pu frapper, gifler, coller contre le mur en hauteur, menacer un jeune accueilli avec un couteau)." ; qu'il sera relevé, ainsi que l'observe Madame W..., que la lettre de licenciement ne mentionne pas le nom des enfants concernés par les actes litigieux pas plus que la date des faits reprochés ni aucun élément permettant de les déterminer, alors qu'il est constant que plusieurs enfants (20 selon elle) lui ont été confiés depuis son embauche, tandis que d'autres ont été distinctement confiés à son épouse ; que dans le cadre de l'instance, l'association LEHUGUEUR-LELIEVRE évoque expressément le nom des mineurs suivants : N... J... confié du 5