Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-26.254
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° J 18-26.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
L'association Oreag, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.254 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. K... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Oreag, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Oreag.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. O... est fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association OREAG à payer à M. O... les sommes de 2 641,62 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 13 septembre 2012 au 02 octobre 2012, 15 849,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 584,97 euros au titre de l'indemnité congés payés sur préavis et 23 774,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE « Par courrier du 02 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, Monsieur K... O... a été licencié pour faute grave. Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par ailleurs, Monsieur K... O... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Le 11 septembre 2012, il a été porté à ma connaissance par les services de protection judiciaire de la jeunesse que, le 8 août dernier, alors que vous étiez en position de Directeur par intérim, vous avez été alerté par la gendarmerie de la présence au sein de leur local d'un mineur placé au sein du Centre Educatif Fermé. Celui-ci présentait une fracture de la mâchoire nécessitant une ITT de 15 jours, suite à des faits de violence d'une extrême gravité provoqués par un groupe de jeunes placés également au Centre Educatif Fermé. Après un bon moment, vous êtes arrivé à la gendarmerie et avez interpellé violemment le jeune en fugue en lui demandant pourquoi il était venu porter plainte, alors même que celui-ci, en position de fragilité, était en demande de soutien de votre part. Par la suite, lorsque Madame V..., Vice-procureur de la république, prend la décision de sortir ce mineur en danger du Centre Educatif Fermé, vous vous êtes permis de critiquer de façon agressive à deux reprises son ordonnance. Hormis un appel bref auprès de votre Directeur, en congés à ce moment-là, vous n'avez pas informé le Directeur Général par intérim en place alors même que vous étiez en position de Directeur par intérim du Centre Educatif Fermé.
L'information que vous av