Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-11.469
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° J 19-11.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. T... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.469 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Urios, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Urios, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de M. S... repose sur une faute grave, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de l'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs du licenciement ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié ; la lettre de licenciement du 26 mars 2014, qui prononce le licenciement du salarié pour faute grave et fixe les limites du litige, lui reproche les manquements suivants : - d'avoir annulé plusieurs rendez-vous clients, ces annulations véhiculant une image très négative de la société, « dénotant une désinvolture et un manque de sérieux manifeste » et générant un préjudice pour la société en termes de coût de prise de rendez-vous et en termes de chiffre d'affaires : celui du 7 janvier 2014 à 16 heures avec Mme V... de la société Molinié Boissions, située à [...] , laquelle n'a pas été informée de l'annulation du rendez-vous ; * celui du 3 février 2014 à 11 heures avec Mme M... de la société Cave et Vignobles du Gers, située à [...], laquelle a été informée de l'annulation du rendez-vous ; * celui du 14 février 2014 à 11 heures avec Mme X... de la société Délicés d'Auzan située à [...], laquelle n'a pas été informée de l'annulation du rendez-vous ; * le 21 février 2014 à 11 heures avec Mme F... de la société Plyrey située à [...], laquelle a été informée de l'annulation du rendez-vous, étant précisé qu'(‘un premier rendez-vous avait déjà été annulé ; *celui du 25 février 2014 à 11 heures, avec Mme I... de la société Synergie Bétail située à [...] ; * celui du 26 février 2014 à 11 heures avec M. N... de la société Labesque située à Pau, le client n'étant pas informé de l'annulation du rendez-vous ; * celui du 3 mars 2014 à 10h30 avec M. D... de la société Archimeca située à Bon Encontre, celui-ci étant informé de l'annulation du rendez-vous ; - de ne pas avoir renseigné les comptes rendus de visite en janvier et février 20