Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-12.461

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° N 19-12.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Smithers-Oasis France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.461 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme A... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Smithers-Oasis France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Smithers-Oasis France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smithers-Oasis France et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Smithers-Oasis France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Smithers Oasis France à lui payer les sommes de 8.370 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il est constant que Madame A... J... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 23 septembre 2015 ; attendu que ce contrat lui ayant été proposé le 17 septembre 2015, son acceptation a entraîné la rupture du contrat de travail au terme du délai de réflexion de 21 jours dont elle disposait, soit le 8 octobre 2015 ; attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application des premiers textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; attendu en l'espèce que l'employeur a motivé la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par le déménagement définitif du siège social de l'entreprise et son refus de mutation ; attendu que la lettre de licenciement reprend les mêmes motifs en précisant que le déménagement du siège social de l'entreprise intervient dans le cadre d'une réorganisation "visant notamment à optimiser [les] coûts et à améliorer la synergie du personnel", le refus de sa mutation et l'absence de possibilités de reclassement ; attendu que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail se limitant au Bas-Rhin, la mutation de la salariée dans l'Aude, soit à plus de 900 kilomètres de Strasbourg dans un autre bassin d'emploi, constituait une modification de son contrat de travail ; attendu que le seul refus par la salariée d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; attendu que la rupture du contrat de travail résultant du refus par cette dernière d'une modification de son contrat de travail,