Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-26.134

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° D 18-26.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire (SAMOP), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.134 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat CFDT communication conseil culture Côte d'Azur F3C, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... et du syndicat CFDT communication conseil culture Côte d'Azur F3C, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire et la condamne à payer à M. H... et au syndicat CFDT communication conseil culture Côte d'Azur F3C la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société d'assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé nul le licenciement de M. H..., ordonné sa réintégration dans ses fonctions de chargé d'études commerciales, condamné la SAMOP à lui verser l'intégralité des salaires perdus depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa réintégration sans déduction des revenus de remplacement perçus au cours de la période, ainsi que des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et condamné la SAMOP à payer des dommages et intérêts au syndicat F3C ;

Aux motifs que « les documents produits établissent que le poste de travail de M. H... a été unilatéralement modifié au mois de mai 2009 par la direction de l'entreprise – une décision de l'inspection du travail du 27 avril 2010 constate qu'il est démuni de tout emploi depuis le 8 juin 2009 – soit pendant une période où il bénéficiait du statut de salarié protégé ; par arrêt définitif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2012, concomitamment au licenciement, la SAMOP a été condamnée, sous astreinte, à réintégrer le salarié dans « ses fonctions de responsable informatique et ses fonctions commerciales d'élaboration des offres en réponse aux appels d'offres » ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts « pour retrait de ses missions pendant 17 mois, pour l'attribution de missions de secrétariat et de missions hors du champ de compétence de la société à partir d'octobre 2010 et pour les différents agissements fautifs de l'employeur » ; l'appelante n'est pas fondée à soutenir que M. H... est irrecevable à faire, à nouveau, état d'une discrimination à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 septembre 2012 et de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale (ses conclusions p. 32, 37 et 38), dès lors que le licenciement dans le cadre duquel la discrimination est invoquée est une circonstance née ou révélée postérieurement à l'engagement de la procédure ayant donné lieu à la décision du 6 septembre 2012 ; que les éléments d'appréciation versés aux débats permettent de constater que le licenciement de M. H..., antérieurement refusé par l'inspection du travail par décisions des 7 décembre 2009, 27 avril 2010 et 8 décembre 2010, s'ins