Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-10.387

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10511 F

Pourvoi n° G 19-10.387

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

Mme W... R..., épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.387 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Avenance entreprises, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R..., épouse J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Elior entreprises, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R..., épouse J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme R..., épouse J....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a annulé le licenciement prononcé le 5 juin 2008 à l'encontre de Mme W... R..., épouse J... par la société Avenance entreprises aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Elior entreprises d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner la réintégration de la salariée ;

AUX MOTIFS QU' "en cas de cassation partielle suivie d'un renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi sur les seuls chefs atteints par la cassation ainsi que sur les éventuelles prétentions nouvelles présentées selon les règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'il y a lieu, par la suite, de statuer sur la question de l'éventuelle nullité du licenciement, sur la demande de réintégration de Mme J... ainsi que sur ses demandes tendant au paiement de certaines sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés y afférents, de prime de treizième mois et de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail ;

QU' il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Mme W... J..., embauchée le 8 octobre 1996 en qualité d'employée de restauration à temps partiel, d'abord à durée déterminée puis à durée indéterminée, par la société Générale de restauration aux droits de qui sont venues successivement la société Avenance entreprises puis aujourd'hui la société Elior entreprises, élue aux fonctions de déléguée du personnel, a été licenciée pour motif économique le 15 mai 2007 ;

QUE l'autorisation préalable à son licenciement délivrée par l'inspecteur du travail en application des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail a été annulée, sur recours hiérarchique de l'intéressée, par décision du ministre du travail en date du 9 novembre 2007 ;

QUE le restaurant d'entreprise exploité par Avenance entreprises au sein de la société Stora Enso dans lequel exerçait Mme J... ayant été fermé le 31 août 2006 à la suite d'un plan social économique (PSE) mis en oeuvre par la société Stora Enso d'une part, et les élections professionnelles du mois d'octobre 2007 n'ayant pas conduit au renouvellement du mandat de déléguée du personnel de Mme J... d'autre part, celle-ci ne possédait plus à la date de demande de réintégration formée par l'intéressée le 19 novembre 2017 [sic : lire 2007] consécutivement à l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation administrative préalable de son licenciement le 9 novembre 2017 [lire 13 novembre 2007] ni poste de travail, ni mandat de délégué du personnel ;

QU'aux termes des dispositions de