Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-11.282
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10513 F
Pourvois n° F 19-11.282 H 19-11.283 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La Société Solustil, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° F 19-11.282 et H 19-11.283 contre deux arrêts rendus le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. R... M... , domicilié [...] ,
2°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Solustil, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. J... et M... , après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité les pourvois n° F 19-11.282 et H 19-11.283 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Solustil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Solustil et la condamne à payer à MM. M... et J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° F 19-11.282 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Solustil.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ArcelorMittal Solustil à payer à M. M... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du dommage né de faits de discrimination en raison de l'origine et de l'AVOIR condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de promotion professionnelle, en raison de son origine. Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL allègue que R... M... ne rapporte pas d'éléments de fait suffisamment précis laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre lors du recrutement d'un chef de l'équipe soudeur au mois de juillet 2010. Contrairement à ce qu'allègue appelante, R... M... les éléments de fait dont se prévaut le salarié sont suffisamment précis pour lui permettre d'en discuter contradictoirement le bien-fondé. De même, l'appelante ne peut valablement reprocher à R... M... d'invoquer au soutien de sa demande la notion juridique 'mal définie' de 'l'origine' dès lors que ce motif discriminant figure expressément à l'article L1132-1 du code du travail où il y est en outre précisément défini par référence à l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, à l'apparence physique ou au nom de famille. Or en l'espèce, il e