Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-10.109
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° F 19-10.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Antemeta, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.109 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. B... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Antemeta, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antemeta aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antemeta et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Antemeta
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR annulé l'avertissement de travail de M. G... du 14 juin 2013, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit en raison du harcèlement moral les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Antemeta à payer à M. G... les sommes de 52 200 euros au titre du licenciement nul, de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement, de 13 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1305 euros au titre des congés payés afférents, 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Antemeta de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Antemeta aux entiers dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire M. G... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations. M. G... fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, que l'employeur a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail et qu'il lui a imposé des modifications substantielles de son contrat de travail. La société Antemeta conteste l'ensemble de ces allégations. En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Sur le harcèlement moral Au terme de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des élém