Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-11.715
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° B 19-11.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.715 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. N... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit mutuel du Sud-Ouest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était nul et d'AVOIR, en conséquence, condamné la CRCM du SUD-OUEST à lui payer les sommes de 25.066,37 € à titre d'indemnité de préavis, 2.506,64 € au titre des congés payés y afférents et 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... fait valoir que les accusations portées contre lui la mise en place de la procédure de licenciement et le comportement de l'employeur à son égard constituent des faits de harcèlement moral ; que pour étayer ses affirmations M. Y... produit notamment : un dossier de presse faisant état de mouvement de grève au sein du groupe depuis le 27 septembre 2011 ; un protocole de sortie de grève en date du mois d'octobre 2011 mentionnant explicitement M. Y... comme signataire du protocole au nom de son organisation syndicale ; un courrier de notification de blâme à l'égard de M. D... E... pour utilisation du portail intranet à des fins non professionnels et publications d'un message dont la diffusion est de nature à porter atteinte à l'employeur et notamment à son image et à sa réputation ; l'écrit de M. D... E... ayant donné lieu à la sanction disciplinaire ; différents documents concernant les suites données aux grèves du mois de septembre et octobre 2011 ; différents documents bancaires du salarié et de sa famille ; différentes attestations des membres de sa famille faisant état qu'ils ont donné procuration au salarié pour s'occuper de leurs comptes ; un courriel du salarié en date du 28 novembre 2012 libellé comme suit « je tenais à t'informer que je donnais ma démission du bureau national et de ce fait je serai absent le 5 décembre. En effet, j 'ai fait le choix de restituer tous mes mandats au sein du groupe Arkéa et au CMSO de par le conflit qui m'oppose à mon entreprise, même si celle-ci a été désavouée, conflit qui ne saurait entacher et nuire à l'image du SNB par ma présence au sein des instances" ; les différentes décisions concernant la demande d'autorisation de licencier M. Y.... Ces décisions démontrent que l'employeur n'a pas respecté les procédures applicables à la réunion et consultation du comité d'établissement et que les faits à l'origine de la procédure de licenciement sont analysés par l'inspecteur du travail comme suit "la volonté et les manoeuvres de dissimulation dont il est fait état par l'employeur ainsi que l'infraction à l'article 4.1.2 du règlement intérieur, lesquels sont formellement démentis par M