Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-12.650
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° T 19-12.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
Le comité d'entreprise Hôtel Shératon-Roissy, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.650 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Shératon-Roissy, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'entreprise Hôtel Shératon-Roissy, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Shératon-Roissy, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise Hôtel Shératon-Roissy aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise hôtel Shératon-Roissy
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY de ses demandes tendant, à ce qu'il soit ordonné à la société SHERATON ROISSY d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis à disposition par les sociétés LUXE ET TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX, dans la masse salariale brute servant de base de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise depuis 2009 jusqu'à ce jour, à ce qu'il soit ordonné à la société SHERATON ROISSY de communiquer au comité d'entreprise le montant de la masse salariale brute (compte 641 « Rémunérations du personnel ») ainsi que le montant de la rémunération des salariés mis à disposition depuis 2009 jusqu'à ce jour et à ce que la société SHERATON ROISSY soit condamnée à verser au comité d'entreprise le complément d'arriéré de subvention de fonctionnement correspondant depuis 2009 jusqu'à ce jour, le tout sous astreinte, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné le comité d'entreprise de l'hôtel SHERATON ROISSY à payer à la société SHERATON ROISSY une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné le comité d'entreprise à payer à la société SHERATON ROISSY une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande du comité d'entreprise tendant à voir ordonner à la société SHERATON ROISSY d'intégrer le montant de la rémunération des salariés mis disposition par les sociétés LUXE & TRADITIONS, VIGILIA, KITAO SPA MANAGEMENT et IDEX dans la masse salariale brute servant de base au calcul de sa subvention de fonctionnement depuis 2009 : Le litige porte sur la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise au titre des années 2009 à 2017. En application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail alors applicables, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, montant qui s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. Il est rappelé que l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 puis la loi de ratification du 29 mars 2018 ont remplacé ces dispositions par celles de l'article L. 2315-61, qui portent la subvention de fonctionnement à un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés et qui définissent la masse sa