Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-24.308
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° U 18-24.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.308 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. W... reposait sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société BNP PARIBAS soit condamnée à lui verser la somme de 902 890,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 150.000 euros à titre de préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Principe de droit applicable. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Application du droit à l'espèce. Monsieur U... W..., après avoir été embauché par BNP Paribas à compter du 7 novembre 1988, a été détaché pour occuper des postes en expatriation au sein de filiales à partir de 1997. Au vu d'un avenant en date du 4 juillet 2005, son dernier détachement à NEW YORK arrivait à échéance le 31 décembre 2006. Son salaire de base indiqué sur les bulletins de salaire était alors de 6664,35 euros. A l'issue de ce dernier détachement, il était prévu que Monsieur W... occupe à nouveau un poste en expatriation en INDE à partir du second semestre 2007, mais finalement Monsieur W... a décliné l'offre d'expatriation qui lui était faite par courriel du 19 juillet 2007, et a sollicité un congé sabbatique qu'il a obtenu à compter du 1er août 2007. Des congés lui ont ensuite été accordés à sa demande de façon continue. Par courrier du 9 juin 2009, la société BNP PARH3AS accordait à l'intéressé, suite à sa demande, une prolongation de son congé pour création d'entreprise en précisant qu'en cas de réintégration, il devrait reprendre son poste à BNP PARIBAS le 1er juillet 2010. A titre dérogatoire, par courrier du 29 juin 2010, la société BNP PARIBAS accordait encore à l'intéressé, sur sa demande, un nouveau congé "à titre tout-à-fait exceptionnel" de six mois prenant fin le 31 décembre 2010. Il était indiqué que Monsieur W... devait alors reprendre ses fonctions à la banque le 3 janvier 2011. Suite à une nouvelle demande de Monsieur W..., la banque, par courrier du 21 décembre 2010, lui a finalement accordé un dernier congé exceptionnel sans solde de quatre mois expirant le 2 mai 2011. Le courrier indique que l'intéressé devait reprendre ses fonctions le 2 mai 2011. Par email du 18 avril 2011, et courrier du 19 avril 2011, suite à différents échanges, la société BNP PARIBAS a adressé à Monsieur W... la description précise du poste de responsable des achats au sein de l'unité Investment Solutions. En annexe fi