Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-11.704

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10523 F

Pourvoi n° Q 19-11.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La Société intervention sociale et alternatives en santé au travail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.704 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Société intervention sociale et alternatives en santé au travail, de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société intervention sociale et alternatives en santé au travail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Société intervention sociale et alternatives en santé au travail

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France à payer à la société ISAST la somme limitée de 61.660,98 euros augmentés de la TVA de 20% et des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 octobre 2016 et débouté la société ISAST de sa demande tendant à condamnation de la société Air France au paiement de la somme de 99.553,18 euros TTC correspondant à sa note d'honoraires n°1504070 du 14 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, la société Air France fait valoir que les honoraires facturés par l'expert sont manifestement disproportionnés au vu de l'expertise effectuée qui justifie selon elle 43 jours de travail au taux journalier de 1.000 euros HT au lieu des 58,5 jours au taux de 1.400 euros par jour de travail ; que le rapport du cabinet Isast n'a pas fait une étude sérieuse sur le risque grave ayant motivé sa désignation ; que ses recommandations sont tardives comme faites plus d'un an après sa désignation, manquent de rigueur ou sont irréalisables ; que la société Air France avait déjà mis en oeuvre des mesures correctives pour réduire les risques psycho-sociaux ; que le rapport comporte des approximations et des erreurs d'analyse ; que le temps passé pour les entretiens est exagéré entrainant une surfacturation de 17,5 jours de travail ; que la société Isast s'oppose à la réduction de ses honoraires au motif qu'ils sont conformes à sa lettre de mission du 15 septembre 2014 alors qu'elle avait accepté de réduire de cinq jours son estimation initiale sur la durée de l'expertise ; que le taux journalier de 1.400 euros est conforme aux usages de la profession et qu'elle a procédé à 58 entretiens individuels et collectifs, la mission concernant un site de 1.200 salariés ; que la société Air France ne tient pas compte des temps de préparation et de transcription des entretiens ; que le retard dans la réalisation de l'expertise est imputable à la société Air France qui a tardé à transmettre les documents nécessaires et les badges d'accès au site ; que les recommandations sont rigoureuses et que la société Air France n'a pas mis en oeuvre des mesures effectives, s'en tenant à des projets en réflexion ; que le sous-effectif sur le site a été démontré par le rapport et que les propositions sont en lien avec le constat de risques graves relevés par le CHSCT ; qu'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un