Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 18-25.931

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 653-5, 5° du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° G 18-25.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. Y... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.931 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société O... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2018), la société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet et 4 septembre 2015. La société O... G..., liquidateur, a assigné M. D..., le dirigeant de la société, en faillite personnelle pour absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure . Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. D... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors « qu'encourt la faillite personnelle le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à leur bon déroulement ; qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du caractère volontaire de l'abstention du dirigeant poursuivi, laquelle ne saurait être déduite du seul fait de sa carence ; qu'en se bornant à relever que M. D... n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées, qu'il n'avait fourni au mandataire liquidateur aucune des pièces que celui-ci lui avait réclamées, qu'il s'était également abstenu de communiquer les éléments et informations nécessaires à la défense de la liquidation judiciaire dans les procédures prud'homales l'opposant à d'anciens salariés et qu'il avait encore omis d'informer le mandataire de l'existence d'un navire, sans faire ressortir en quoi les carences ainsi relevées procédaient d'une volonté consciente et délibérée du dirigeant poursuivi de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, ni s'être assurée qu'il eût été effectivement en mesure de satisfaire à ses obligations nonobstant l'état gravement dépressif par lui invoqué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce :

3. Il résulte de ce texte que l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective, qui peut être sanctionnée par la faillite personnelle lorsque cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, doit être volontaire.

4. Pour condamner M. D... à la faillite personnelle, l'arrêt relève qu'en dépit des demandes réitérées du mandataire judiciaire, il n'a répondu à aucune de ses convocations, ni adressé les pièces réclamées et s'est abstenu de toute communication des informations nécessaires au déroulement de la procédure et des instances prud'homales. Il retient que les rares pièces produites pour démontrer les graves difficultés personnelles du dirigeant ne sont pas de nature à justifier les graves carences constatées. 5. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, quand M. D... soutenait, sans être contredit par le liquidateur, qu'au moment de l'ouverture de la procédure, les ennuis personnels familiaux qu'il rencontrait avaient provoqué un grave état dépressif rendant impossible toute réaction de sa part aux difficultés financières qu'il rencontrait, et que, sans domicile fixe, il ne pouvait recevoir les convocations qui lui étaient adressées, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par M. D..., a privé sa décision de base légale.

PAR C