Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 19-12.050

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° R 19-12.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

M. S... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-12.050 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société d'applications mécaniques de l'ouest (SAMO) S... F... SA,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. U..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mai 2017, pourvoi n° 16-11.162), la Société d'applications mécaniques de l'Ouest S... F... (la Samo), dont M. U... était le dirigeant, a déclaré la cessation de ses paiements le 25 janvier 2010 et a été mise en redressement judiciaire le 3 février 2010, puis en liquidation judiciaire le 20 octobre 2010, Mme N... étant désignée liquidateur. Par une ordonnance du 30 mars 2011, le président du tribunal a décidé du transfert des mandats de Mme N... à la société I..., aux droits de laquelle se trouve la société Actis. Le 4 septembre 2013, la société I..., en sa qualité de liquidateur de la Samo, a assigné M. U... en paiement de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de cette société.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. U... fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité de l'assignation du 4 septembre 2015 alors :

« 1°/ que le défaut de publication au Bodacc du transfert de mandat du mandataire judiciaire rend inopposable ce mandat au débiteur ; qu'il est constant en l'espèce que le transfert du mandat consenti à la SARL I... n'a fait l'objet d'aucune mention au Bodacc ; que M. U... ne demandait pas la nullité de l'acte de nomination de la SARL, mais son inopposabilité en l'absence de publication ; qu'en considérant que ce transfert était opposable au motif inopérant qu'il s'agissait d'une "une mesure d'administration judiciaire" non susceptible de contestation, la cour d'appel a violé les articles R. 123-122 et L. 123-9 du code de commerce ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de publication au Bodacc du transfert de mandat du mandataire judiciaire rend inopposable ce mandat au débiteur quelle qu'ait pu être la connaissance qu'en a eu par ailleurs le débiteur ; qu'en considérant que ce transfert était opposable dès lors que l'exposant en avait eu connaissance par ailleurs, la cour d'appel a violé les articles R. 123-122 et R. 621-18 du code de commerce ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que la société I... avait été désignée liquidateur de la Samo en remplacement de Mme N... par une ordonnance du 30 mars 2011, qui n'avait fait l'objet d'aucun appel du ministère public, l'arrêt en déduit exactement que la société I... avait qualité pour faire assigner, par un acte du 4 septembre 2013, M. U... en responsabilité pour insuffisance d'actif, peu important le défaut de publication au Bodacc du remplacement du liquidateur.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. U... fait grief à l'arrêt de confirmer la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif, sauf à en porter le montant à 550 000 euros, alors : « que le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie puisse se voir offrir une po