Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 19-12.067
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° J 19-12.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
La société CREAM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.067 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. S... I..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société CREAM,
2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme D... J..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société CREAM,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société CREAM, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [...] et FHB, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2018), la société CREAM (la société), présidée par M. T... , a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2018, la société FHB étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société [...] en celle de mandataire judiciaire.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de la mettre en redressement judiciaire et de fixer au 28 mars 2018 la date de cessation des paiements alors :
« 1°/ que l'état de cessation des paiements de la société doit s'apprécier au moment où la juridiction statue, y compris en cause d'appel ; que pour confirmer le jugement ayant mis la société en redressement judiciaire, l'arrêt attaqué évalue le passif exigible à la date de ce jugement à la somme totale de 74 192,18 euros, avant de relever que la société ne justifiait d'aucun actif disponible ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la cessation des paiements de la société à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;
2°/ que pour caractériser l'état de cessation des paiements, les juges du fond doivent préciser la consistance du passif exigible et de l'actif disponible à la date à laquelle ils statuent ; que la cour d'appel s'est bornée, après avoir fait état de la liste des créances de la société, à relever que celle-ci ne justifiait d'aucun actif disponible à la date du jugement d'ouverture et que l'avance en compte courant du 12 octobre 2018 ne pouvait être prise en compte ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements de la société, en l'absence de précision sur l'existence et le montant de l'actif disponible à la date de sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
3°/ que la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée, après avoir fait état de la liste des créances de la société, à relever que celle-ci ne justifiait d'aucun actif disponible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, la société démontrait qu'elle était en mesure de faire face à son passif exigible grâce à un apport en compte courant de son associé effectué le 12 octobre 2018 à hauteur de 136 000 euros et que, dans le cadre de sa nouvelle activité, elle ne supportait aucune charge fixe, l'administrateur judiciaire n'ayant été amené, dans le cadre de sa mission, à valider aucun paiement depuis l'ouverture du redressement, sans constitution d'un nouveau passif, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté ; que pour refuser de comptabiliser ce versement dans l'actif disponible, la cour d'appel retient que la société