Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 18-24.804
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° G 18-24.804
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
Mme S... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.804 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... X..., épouse X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Y... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Générale des viandes,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), la société Générale des viandes, ayant pour gérantes de droit Mme G..., épouse N... (Mme G...), jusqu'au 17 juin 2011, puis Mme N..., épouse X... (Mme N...), a été mise en redressement judiciaire le 2 avril 2014, M. A... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014, M. A... devenant liquidateur.
2. Le liquidateur a assigné Mme G... et Mme N... en leur qualité de gérantes de droit, et M. N..., en sa qualité de gérant de fait, de la société Générale des viandes, en responsabilité pour insuffisance d'actif et faillite personnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Mme G... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes contre elle et de la condamner à payer au liquidateur la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Générale des Viandes alors « que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, elle peut être mise à la charge de tout dirigeant de droit ou de fait s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à la créer ; qu'en condamnant Mme G... à combler une partie de l'insuffisance d'actifs de la société Générale des Viandes, en imputant à Mme G... la faute de n'avoir pas fait le nécessaire pour faire cesser les infractions aux règles d'hygiène et aux règles d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires, quand elle constatait qu'elle n'avait aucune compétence en matière de gestion de société ni en matière de boucherie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'inférait qu'elle n'avait pu commettre de faute de gestion ayant contribué à créer l'insuffisance d'actifs, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. C'est, d'abord, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt correctionnel du 15 décembre 2015 que l'arrêt retient que la relaxe de Mme G..., au motif qu'elle n'était qu'une gérante « de paille », des infractions aux règles d'hygiène, d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires, par ailleurs retenues contre la société débitrice, ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la gérante de droit fondée sur une faute de gestion civile distincte, préjudiciable à la société.
6. Constatant ensuite l'existence de faits de travail dissimulé commis entre juillet 2007 et juin 2011, pendant la gérance (de droit) de Mme G..., qui ont abouti à un redressement notifié par l'URSSAF à concurrence de 182 602 euros outre 34 235 euros au titre de majorations, l'arrêt retient qu'informée en 2009 et 2010 par les services vétérinaires des infrac