Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 19-12.189
Textes visés
- Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° S 19-12.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ la société Warning, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-12.189 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Federal Express International France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Warning et [...], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Federal Express International France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.018), par un contrat du 14 octobre 2004, la société Warning, à laquelle s'est substituée la société Provence Fret, s'est vu confier par la société Federal Express International France (la société Fedex) des prestations de services d'enlèvement et livraison sur un territoire déterminé. Le 26 juin 2007, un nouveau contrat, comportant une clause résolutoire, a été conclu entre les parties. Il a été renouvelé jusqu'au 31 août 2012 par un premier avenant, prévoyant un délai de préavis de trois mois en cas de rupture. Par un second avenant du 6 décembre 2011 prenant effet le 6 mars 2012, le territoire a été réduit au seul département du Var.
2. Reprochant des manquements à la société Warning, la société Fedex, après l'avoir mise en demeure, le 23 décembre 2011, en visant la clause résolutoire, lui a notifié, le 11 janvier 2012, la résiliation du contrat pour faute, avec effet au 16 janvier 2012. La société Warning et la société Provence Fret, devenue la société [...], l'ont assignée en réparation des préjudices résultant de la rupture.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les sociétés Warning et [...] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société Fedex en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leur relation commerciale alors « que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'une clause résolutoire n'est pas acquise, si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les griefs formés par la société Fedex le 23 décembre 2011 à l'égard de la société Warning sont établis, qu'ils correspondent à la violation par la société Warning de ses obligations contractuelles essentielles et qu'ils justifient la mise en oeuvre de bonne foi de l'article 19.2 du contrat par la société Fedex ; qu'en déduisant la bonne foi de la société Fedex de la réalité des manquements imputés à la société Warning, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les mesures prises par la société Fedex qui, en quelques mois, après sept années de relations contractuelles harmonieuses, a successivement réorganisé son plan de transport dans le Var, perturbant et ralentissant l'activité de la société Warning, puis brutalement réduit la zone d'activité de la société Warning de quatre départements au seul département du Var et enfin, deux semaines plus tard, à la veille des fêtes de fin d'année, avant même que la réduction de la zone d'activité au seul département du Var ait pris effet, mis en oeuvre la clause résolutoire pour des manquements dénoncés dans les quatre départements, ne relevaient pas d'une stratégie destinée à perturber la société Warning et à provoquer les manquements qui lui sont reprochés, de sorte que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa ré