Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 18-19.139

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° A 18-19.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.139 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... P...,

2°/ à Mme W... K..., épouse P...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. et Mme P... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme P..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la Caisse) que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme P... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant décidé d'acquérir un terrain et d'y construire une maison individuelle, M. et Mme P... (les emprunteurs) ont obtenu de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône Alpes (la Caisse) un prêt dit d'accession sociale (PAS) afin de financer leur projet immobilier ; que, désireux de mener à bien ce projet sans attendre d'avoir vendu un bien immobilier dont ils étaient propriétaires, la Caisse leur a également consenti un prêt-relais, intitulé prêt habitat, d'un montant de 89 500 euros remboursable en une seule échéance à l'expiration d'un délai de 24 mois ; que les emprunteurs ont recherché la responsabilité de la Caisse pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde ; qu'en cause d'appel, celle-ci a, à titre reconventionnel, demandé leur condamnation au paiement du solde dû au titre du PAS dont ils avaient cessé de rembourser les échéances ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la Caisse à payer aux emprunteurs des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts litigieux, l'arrêt retient que la Caisse n'a pas attiré leur attention sur le risque d'endettement résultant de la charge constituée par le remboursement du prêt-relais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la vente du bien immobilier projetée par les emprunteurs devant permettre le remboursement du prêt-relais, ce dernier ne pouvait constituer une charge permettant d'apprécier l'adaptation de l'autre prêt aux capacités financières des emprunteurs et au risque d'endettement en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à payer à M. et Mme P... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassat