Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 19-12.987
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° J 19-12.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. H... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société SDP 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-12.987 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SDP 2,
2°/ à la société Ajire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société SDP 2,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B... et de la société SDP 2, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la société SDP 2 aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société SDP 2
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société SDP2 et M. B... irrecevables en leur appel relatif à la disposition du jugement désignant la société Ajire en qualité d'administrateur judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE l'appel de la société SDP2 et de son gérant tend à voir prononcer, pour défaut de motivation, la nullité de la disposition du jugement ayant désigné un administrateur judiciaire et à voir dire n'y avoir lieu à telle désignation ; qu'aux termes de l'article L 661-6-II-1º du code de commerce, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public ; que cette disposition limitative du droit d'appel ne comporte aucune distinction selon que la décision de désignation d'un administrateur judiciaire a été prise dans le jugement d'ouverture ou à la faveur d'une décision postérieure, étant observé que la critique des appelants ne s'appuie pas, ici, sur une contestation plus générale de l'ouverture de la procédure collective dont elle ne serait que le simple accessoire ; que, disposition spéciale, le droit d'appel limité au seul ministère public en matière de désignation d'un administrateur judiciaire, vient déroger au droit d'appel général du débiteur à l'encontre du jugement d'ouverture ; que les appelants sous couvert de l'appel total qu'ils ont interjeté du jugement d'ouverture de la procédure collective, sans ensuite contester devant la cour le principe de l'ouverture de la procédure collective qu'ils avaient eux-mêmes sollicitée en première instance, ne peuvent donc utilement soutenir qu'un tel appel leur aurait ménagé le droit de contester devant la cour la désignation de l'administrateur judiciaire ; que dans le cas où la voie de l'appel réformation ne lui est pas ouverte, une partie peut former un appel nullité sous réserve de démontrer un excès de pouvoir du premier juge, lequel excès de pouvoir ne peut résulter du seul défaut de motivation invoqué ; que la société SDP2 sera en conséquence déclarée irrecevable en son appel de la disposition du jugement ayant désigné un administrateur judiciaire (arrêt, p. 7 et 8 § 1) ;
ALORS QUE sont susceptibles d'appel par le débiteur les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; qu'en vert