Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-10.175

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° C 19-10.175

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. L... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.175 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Union locale CGT Chatou, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Transports voyageurs du mantois (TVM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports voyageurs du mantois, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. K... de son désistement de pourvoi au profit du syndicat Union locale CGT Chatou.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. L... K... de sa demande tendant à voir dire qu'il a occupé les fonctions de conducteur receveur 140V, de voir fixer la moyenne de ses salaires au salaire brut minimum de base d'un conducteur receveur ayant plus de cinq ans d'ancienneté, soit plus de 1 511,12 euros bruts et de voir ordonner un rappel de salaire résultant de la déclassification du 3 octobre 2005 au 30 novembre 2008 soit 9 314,01 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS Transports Voyageurs du Mantois (ci-après dénommée TVM) a pour activité principale le transport de personnes dans le cadre d'une mission de service public ; que M. K... a été engagé par la SAS Transports Voyageurs du Mantois, d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2003 jusqu'au 28 février 2005 en qualité d'employé d'exploitation ;

Qu'à compter du 1er mars 2005, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Qu'en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 410,42 euros ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des routiers et des activités auxiliaires de transport ; ( )

Que par requête du 15 juin 2007, M. K... a saisi le Conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie ;

Que sur la requalification et le rappel de salaires, M. K... prétend qu'à la demande de son employeur il a effectué des fonctions de conducteur entre le 3 janvier et 12 février 2006 et qu'il doit bénéficier d'une reclassification en qualité de conducteur receveur 140V et obtenir le rappel de salaire correspondant ; Que la SAS TVM réplique que M. K... a effectivement été mis à disposition d'une des filiales du groupe pour assurer, partiellement et pour une courte durée, des fonctions de conducteur, ce qui n'a pas contractualisé cette fonction puisque pendant toute la relation contractuelle il a assuré des fonctions d'agent d'exploitation ;

Qu'elle établit avoir proposé à M. K... un avenant à son contrat de travail du 20 février au 19 mai 2006 pour effectuer des heures de conduite avec possibilité de reconduction à l'issue de cette période probatoire, avenant que le salarié a refusé ; Qu'il ne s'agit nullement d'une proposition d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel comme le soutient M. K... ;

Que faute de contractualisation des fonctions de chauffeur ou d'exercice