Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.576

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10458 F

Pourvoi n° A 19-11.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

L'association OGEC institution Saint-Alyre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.576 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. M... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association OGEC institution Saint-Alyre, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association OGEC institution Saint-Alyre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association OGEC institution Saint-Alyre et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC institution Saint-Alyre.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. A... à effet à la date de son licenciement soit le 21 septembre 2015, d'avoir dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'Association Ogec Institution Saint Alyre à payer à M. A... les sommes de 1.500 euros titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 39.656,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 16.131,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.613 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la modification unilatérale du contrat de travail. La lettre d'engagement du 7 octobre 2010 portait sur un emploi de 'cadre pédagogique des lycées général, technique et professionnel soit l'encadrement de 25 classes selon un effectif de 610 élèves'. La fiche de reclassification élaborée en application de la convention collective PSAE a confirmé le statut de 'responsable pédagogiques lycées' de M. A... lequel a validé cette classification par l'apposition de sa signature. L'employeur ne discute pas que l'organisation générale a été revue au 1er septembre 2014 et que M. B. n'avait plus en charge que le lycée général, Madame J... figurait dans l'organigramme (pièce n°18 de l'appelant) comme 'Directrice adjointe du lycée technologique et du lycée professionnel'. Or, en ne conférant à M. A... que la responsabilité du lycée général alors qu'il avait été engagé comme cadre pédagogique de trois lycées, l'employeur a modifié le contrat de travail de ce dernier et non seulement modifié ses conditions de travail. En effet, même si le salaire et la nature des tâches de M. A... sont demeurées inchangées, il en résulte une réduction de son périmètre d'intervention et un retrait de sa sphère de compétence et de responsabilités. Quelles que soient les raisons qui ont pu justifier une telle rétrogradation, il appartenait à l'employeur de recueillir préalablement l'assentiment du salarié et c'est en vain que l'association OGEC institution Saint-Alyre conclut que 'en toute transparence, Monsieur A... a été informé de ce recrutement et a confirmé qu'il souhaitait garder la direction du lycée général' alors qu'à aucun moment M. A... n'a manifesté son accord pour être ainsi rétrogradé, c'est tout aussi vainement que l'association intimée produit les procès-verbaux de réunions du conseil d'administration actant ces modification alors que M. A... n'y participait pas. Le