Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.642
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° X 19-11.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme W... V..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.642 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Genecos, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Genecos, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande relative à la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,
« Sur la nullité du licenciement Il résulte des documents produits que : - c'est bien la société GENECOS qui a convoqué Madame W... P... un entretien préalable à licenciement comme c'est bien cette société qui a procédé à son licenciement ; Il n'existence aucune ambiguïté sur ce point et le seul fait que certaines des mentions prescrites par le code du commerce ne soient pas indiquées ne conduit pas à la nullité des actes concernés ; Il sera au surplus observé que les documents dont il est question ne sont pas des actes commerciaux qui doivent répondre aux exigences du code du commerce sans au demeurant que les renseignements exigés pour des actes commerciaux le soient à peine de nullité ; - le signataire des courriers à savoir le directeur général de la société, est habilité à signer les courriers en cause ce qui est confirmé par la société à l'occasion de la présente instance. Il ne sera pas fait droit à la nullité soulevée ; » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« - Sur la nullité du licenciement et la demande de réintégration Madame P... fonde ces demandes sur deux motifs. Elle fait valoir que le courrier de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'ont pas été établis sur le papier en-tête de la société GENECOS, que des mentions légales prescrites par le code de commerce font défaut soit le nom de la société, son siège social et son capital social, qu'il n'est donc pas possible de s'assurer que c'est bien son employeur qui l'a convoquée à l'entretien préalable. Elle fait ensuite valoir que la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement ont été signées par Monsieur E... sans autre mention et sans démonstration que ce dernier avait qualité pour la convoquer et la licencier. Il résulte des pièces produites aux débats que le signataire de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement est le directeur général, représentant légal de la société, Monsieur E..., parfaitement connu de Madame P..., ainsi qu'en justifient notamment les mails professionnels produits visant leurs échanges en janvier 2015 et la tenue de l'entretien préalable par ce dernier. De tels éléments ne permettent pas de retenir que Madame P... aurait été dans l'impossibilité de s'assurer de l'identité de son employeur à réception des lettres du 26 mars 2015 et du 15 avril 2015, étant noté qu'elle s'est rendue à l'entretien préalable du 7 avril 2015 tenu par Monsieur E.... Il est également produit par l'employeur un extrait de la délibération de son conseil d'administration visant notamment