Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.765
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° F 19-11.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. X... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.765 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Samsic sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Samsic sécurité, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 855 € le montant de la condamnation de la société SAMSIC SECURITE au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L.3171- 4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; que pour étayer sa demande, M. J... verse aux débats l'attestation d'un commerçant exerçant au rez-de-chaussée de l'immeuble où est situé son domicile, celle de Mme E..., le rapport de l'enquêteur social concernant les faits énoncés ci-dessus au titre des faits de harcèlement moral ; qu'il invoque les mêmes faits qu'à l'appui des faits de harcèlement moral, un tableau précisant qu'il travaillait tous les jours à partir de 5 heures, 6 heures ou 7 heures jusqu'à 20 heures malgré ce qui était indiqué sur le planning ; qu'il produit une main courante du client dont il ressort selon que le 12 juillet 2011, il était sur son lieu de travail à 20 heures 20 ; que ce document précise également que son collègue était arrivé à 20 heures ; qu'il vise un document attestant de la restitution par un salarié d'un véhicule le 1er juillet 2011 à heure 20, le responsable, M. M..., ayant signé dans le cadre prévu à cet effet ; que la signature de M. J... a été rajoutée hors du cadre avec mention du même horaire ; que pour sa part, l'employeur se fonde sur le planning individuel de M. J... qui prévoit des journées de travail de 7 heures avec des prises de poste à 9 heures jusqu'à 17 heures avec une heure de pause, ou de 14 heures à 22 heures, parfois de 7 heures à 18 heures, soit environ trois jours de travail par semaine voir quatre ; qu'il ressort de la comparaison entre les éléments produits de part et d'autres, les horaires invoqués par le salarié n'étant que très peu étayés à l'exception de la réalisation d'une journée de 24 heures et de quelques dépassements des horaires mentionnés dans le planning, que M. J... a réalisé des heures supplémentaires mais seulement à concurrence de 855 € outre la somme de 85,50 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le