Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-12.109
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° E 19-12.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme C... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.109 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Antoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Clinique Saint-Antoine, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme T....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme T... pour inaptitude et impossibilité de reclassement et d'avoir débouté cette dernière de ses demandes ;
Aux motifs propres que le 11 avril 2013 à l'issue d'une deuxième visite de reprise et après étude de poste le médecin du travail a émis l'avis que Mme T... était « Inapte à tous les postes » ; que les dernières préconisations de la médecine du travail sont donc plus restrictives que lors de la première visite de reprise du 8 mars 2013 ; qu'il convient de noter que le 18 avril 2013 les délégués du personnel consultés à l'initiative de l'employeur ont émis un « avis défavorable au reclassement de Mme T... à tout type de postes dans l'établissement » ; que la preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et ce quelle que soit la position prise par le salarié ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que toutefois, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation ; qu'au cas d'espèce, alors que l'inaptitude de Mme T... a été constatée le 11 avril 2013, la salariée lors de l'entretien préalable a émis le souhait d'être reclassée dans un poste à l'archivage, le classement des dossiers soit éventuellement à l'économat ou la gestion des stocks ; que l'employeur justifie avoir aussitôt interrogé le médecin du travail qui lui a répondu le 29 avril 2013 qu'aucun de ces postes n'était compatibles avec l'état de santé de Mme T... car ils comportaient la manutention de charges (pièce 11) ;
par ailleurs l'employeur, détaillant chacun des postes de standardiste, secrétaire, secrétaire médicale cités par Mme T... comme ayant pu lui être proposés au sein de la