Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-14.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10463 F

Pourvoi n° G 19-14.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.412 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. K... était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que M. K... ayant été déclaré « inapte définitif à tous les postes de l'entreprise » par le médecin du travail le 4 décembre 2012, la société était tenue d'une obligation de reclassement en application de l'article L. 1226-2 du code du travail qui prévoit dans la version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ; que cette obligation s'impose même quand le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise, l'employeur, seul titulaire du pouvoir de direction et de gestion dans l'entreprise et débiteur de l'obligation, étant en mesure de connaître les possibilités de reclassement du salarié ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à 1'emploi précédemment occupé compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux de catégorie inférieur et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire ; que la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de justifier du sérieux de ses démarches, et le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, la société produit pour justifier de ses recherches de reclassement, les