Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.405

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10464 F

Pourvoi n° Q 19-11.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme N... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.405 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité d'entreprise du Crédit agricole Centre-Est, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 mai 2015 et de l'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de l'employeur au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande d'annulation de l'avertissement : par lettre du 21 mai 2015, le Comité d'Entreprise du Crédit Agricole Centre Est a notifié à Mme J... un avertissement pour les motifs suivants : opposition aux dates d'intervention de l'expert, défaut de préparation des éléments d'information sollicités par l'expert et les élus pour la première réunion de travail qui s'est tenue le 24 février 2015, persistance à ne pas transmettre l'intégralité des documents réclamés à plusieurs reprises par l'expert, au cours des mois de février et mars 2015, refus, le 6 mars 2015, d'installer l'expert dans les locaux du comité d'entreprise de Bourg-en-Bresse ; s'agissant du premier grief, il n'appartenait pas à l'appelante, soumise au pouvoir de direction du comité d'entreprise, son employeur, d'apprécier la pertinence des dates retenues par ce dernier pour la mise en oeuvre de l'expertise comptable ; que, peu importe que le calendrier arrêté n'ait pas convenu à la salariée ; que, par ailleurs, ilest justifié que les dates d'intervention de l'expert-comptable et de restitution de ses travaux devant la commission des fmances ont été conformes à la pratique du comité d'entreprise, lors des années précédentes, de sorte qu'il ne saurait être prétendu que cette programmation a été fixée dans le dessein de nuire à Mme J... ; en ce qui concerne le second reproche, la salariée soutient que les faits fautifs allégués seraient prescrits ; que, cependant, force est de constater que ceux-ci se seraient produits le 24 février et que la lettre de convocation pour entendre l'intéressée a été envoyée le 24 avril 2015, et que la première convocation, adressée le 8 avril 2015, annulée à la demande de la salariée, avait interrompu la prescription prévue par 1'article L. 1233-4 du code du travail; qu'en conséquence, le second grief n'est pas prescrit ; la matérialité et l'imputabilité de ces faits à Mme J... sont établies par la lettre qu'elle a adressée, le 2 juin 2015, à la secrétaire générale du comité d'entreprise ; qu'en effet, il est indiqué dans cette missive que l'expert-comptable n'avait pu disposer de l'intégralité des documents nécessaires, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la salariée de se faire juge du planning d'intervention de ce dernier ; s'agissant du troisième reproche, l'expert comptable, du 8 mats 2014, a demandé à Mme J... de lui transmettre, notamment, la comptabilité analytique ; qu'en page 22 de ses éc