Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.528
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° Y 19-11.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. Q... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.528 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société ETEGEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ETEGEC, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 650 euros au titre de l'indemnité de préavis et 665 euros au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs que le 13 janvier 2015, à l'issue d'une deuxième visite médicale, M. H... a été déclaré inapte en ces termes : « Inaptitude définitive au poste. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de faire de proposition d'aménagement de poste ou de mutation » ; que lors du licenciement du salarié, la société comptait trois salariés, à savoir un chef de chantier, un poseur (poste de M. H...) et un chef de camion ; qu'elle justifie ainsi qu'aucun poste disponible ne pouvait être proposé pour reclasser le salarié ; qu'il ne lui restait donc que les alternatives ouvertes par l'article L. 1226-2 du code du travail prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la société Etegec, pour se conformer à cette exigence, a proposé, au demeurant à tort compte tenu des restrictions médicales, à M. H... le maintien dans son poste mais avec un horaire de 75 heures mensuelles ; que le salarié n'a pas répondu à cette proposition ; que l'entreprise n'appartenant à aucun groupe se voyait confrontée à une impossibilité de procéder au reclassement du salarié et que c'est à tort que les premiers juges lui ont reproché de ne pas avoir procédé à des recherches externes auxquelles elle n'était pas tenue de procéder ;
Alors 1°) que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à retenir que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité de faire de proposition d'aménagement de poste ou de mutation, que l'entreprise ne comprenait que trois salariés et que M. H... n'avait pas accepté une proposition de temps partiel non conforme aux préconisations du médecin du travail sans vérifier si l'employeur justifiait avoir lui-même recherché si une transformation de poste ou des mutations étaient possibles dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en se fondant sur le refus du salarié d'une proposition d'aménagement du temps de travail dont elle a constaté qu'elle était non conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'