Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-26.121
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° Q 18-26.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société SNF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.121 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. R... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNF et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SNF.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SNF à payer à M. O... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE « l'intégralité de la discussion entre les parties porte sur l'application de l'article L. 1226-8 du code du travail aux termes duquel : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise. » Sur le respect par l'entreprise des prescriptions du médecin du travail. M. O... soutient que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été immédiatement respectées par l'entreprise, de sorte qu'il a été victime de plusieurs rechutes de son accident du travail. Il vise notamment le fait que, malgré les préconisations du médecin du travail, il a continué à être exposé aux émanations de produits corrosifs irritants pour son oeil. Il s'appuie ainsi sur un courrier du 4 novembre 2013 que la SAS SNF indique ne pas avoir reçu et préconisant un aménagement de son poste de travail de sorte qu'il ne soit pas exposé directement aux vapeurs de produits corrosifs et que soient évitées les montées et descentes d'escalier, M. O... étant par ailleurs apte médicalement à son poste de conditionnement. M. O... produit à cet égard, l'attestation de M. D... délégué du personnel qui indique que les rechutes imputables à l'accident du travail sont en lien avec le fait que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail. Il est établi que M. O... a été victime d'un accident du travail alors qu'il occupait son poste d'agent de fabrication en secteur cationique par projection de produit irritant dans l'oeil. Dès le 20 septembre 2012, le médecin du travail qui préconisait une affectation hors secteur cationique, notait que M. O... ne devait pas effectuer des travaux exposant aux CMR, terme générique qui couvre les agents chimiques, ayant à moyen et long terme des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cet élément est repris dans la fiche de reprise du 23 mai 2013 avec également en commentaire la limitation dans la montée et la descente des escaliers. Il est établi qu'en octobre 2012, M. O... a été affecté au secteur anionique, en travée 1 et qu'il effectuait toujours son poste de conducteur d'engins, ce qui impliquait également des allées et retours entre les étages. Or, la situation de ce poste impliquai