Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-10.474
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° C 19-10.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
L'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.474 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association AGC Ader accompagnement en gestion et comptabilité.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme V... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; condamné l'association AGC Ader à verser à Mme V... les sommes de 16 220,56 €, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 996,31 € à titre de "reliquat de prime de fin d'année sur préavis", outre les congés payés y afférents, 3 200,43 € à titre de "reliquat d'indemnité de licenciement", 36 495 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QUE "Sur la nullité du licenciement notifiée le 10 février 2015 à Madame R... V... : le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement de la salariée, sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail (licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé) au motif que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée conformément aux dispositions de l'article L.4624-31 du code du travail ;
QU'il est en effet constant que l'inaptitude de Madame R... V... a été constatée par le médecin du travail au terme d'une seule visite médicale par simple référence aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail sans que ne soit cochée la case ''danger immédiat'' ; que l'employeur considère que cette référence à l'article précité suffit à régulariser la déclaration d'inaptitude peu important que la fiche établie par le médecin du travail ne comporte pas de mention sur le risque lié à la reprise du travail ;
QU'en vertu de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'un emploi en raison de son état de santé ; que si un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail peut faire l'objet d'une procédure de licenciement s'il n'existe aucune possibilité d'adaptation ou de réaménagement de ce poste et de reclassement, c'est à la condition que la procédure de déclaration de l'inaptitude ait été régulière ;
QU'en l'occurrence, il est constant que l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail au terme d'une visite effectuée le 12 janvier 2015 ;
QUE [cependant] selon l'article R.4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et auquel renvoie d'ailleurs expressément la fiche médicale établie le 12 janvier 2015 par le Docteur E... O... M..., médecin du travail : ''Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de tra