Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.954

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° M 19-11.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Comm'9, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.954 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comm'9, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comm'9 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comm'9 et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Comm'9.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL COMM'9 à lui verser une somme de 11.989,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une somme globale de 2.700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la SARL COMM'9 à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur H... dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE « la société soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse car l'inspection diligentée le 16 octobre 2012 a révélé de nombreux défauts de qualité alors qu'elle avait par le passé à plusieurs reprises notifié au salarié le caractère insatisfaisant de sa prestation de travail. M.H... fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car les griefs sont matériellement invérifiables et il venait de débuter sa mission sur ce chantier ce qui explique que l'intégralité de ses tâches n'aient pas été accomplies. Il ajoute qu'il n'a pas signé le rapport d'inspection. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des explications des parties que M.H... devait effectuer des prestations de ménage sur plusieurs sites dans le cadre de tournées. Cette tournée est décrite dans un document recensant les sites et comportant des recommandations inscrites par la société. Le salarié indique ses heures d'arrivée et de départ et des observations, la durée totale de sa mission ainsi que le kilométrage parcouru. La société produit le compte-rendu d'inspection du 16 octobre 2012 qui fonde le licenciement. Comme le remarque le salarié, la cour relève que ce document n'est pas signé par lui. Il n'est pas corroboré par des éléments objectifs comme des photographies alors qu'il est établi que la société joint des photographies à des rapports d'inspection comme elle l'a fait le 18 avril 2012, et l'inspecteur auteur du contrôle n'a pas établi d'attestation. Si l