Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-12.243

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10470 F

Pourvoi n° A 19-12.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société S2H, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.243 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société S2H, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S2H aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société S2H ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société S2H.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre la Sarl S2H et Mme D... F... aux torts de l'employeur, dit que cette résiliation prendrait effet au 6 août 2016 et condamné la Sarl S2H à payer à Mme D... F... les sommes suivantes : 2.974,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297,44 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 7.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € d'indemnité de procédure ;

aux motifs que «lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et dans ce cas fixer la date de la rupture du contrat à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Si la demande de résiliation n'est pas justifiée, il lui appartient de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. En l'espèce, Mme D... F... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licenciée. La salariée reproche à la Sarl S2H d'avoir manqué aux règles relatives à la durée de travail en la privant des temps de pause (vingt minutes toutes les six heures : règles jamais respectées) et en ne respectant pas la durée minimale du repos quotidien, soit onze heures, puisqu'elle terminait fréquemment son service à 22 heures pour le reprendre le lendemain à 7 heures, ce qu'elle déclare établir par la communication des fiches hebdomadaires de temps de travail et de ses plannings. Elle reproche également à son employeur de lui avoir régulièrement réglé tardivement ses salaires et d'avoir tardé à lui remettre son attestation de salaire lors de l'arrêt de travail du mois d'avril 2016 ce qui a engendré un blocage du règlement de ses indemnités journalières par la Caisse primaire d'assurance maladie. Elle expose que les manquements de la Sarl S2H à ses obligations ont eu un impact sur son état de santé et sont certainement à l'origine de l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2016, même si sa demande d'admission des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle n'a pas été acceptée. La Sarl S2H relève que la salariée ne s'est jamais plainte de tels manquements. Elle admet que Mme D... F... était soumise à un certain stress au poste de réceptionniste qu'elle occupait le plus souvent seule, mais conteste la valeur probatoire des fiches hebdomadaires non contresignées par l'employeur qu'elle produit et affirme qu'à l'instar de tous les autres salariés, l'appelante prenait ses te