Chambre sociale, 24 juin 2020 — 16-26.980
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° H 16-26.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme B... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 16-26.980 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel d'Aumale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel d'Aumale,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. I... V..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Hôtel d'Aumale,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Hôtel d'Aumale, de M. Q..., ès qualités et de M. V... de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame M... et la société Relais d'Aumale n'étaient pas liées par un contrat de travail, d'AVOIR dit en conséquence qu'il n'y a pas eu transfert d'un contrat de travail à la société Hôtel d'Aumale concernant Madame M..., et d'AVOIR débouté Madame M... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Hôtel d'Aumale, condamné Madame M... à rembourser à la société Hôtel d'Aumale la somme de 10 602 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail, condamné Madame M... à verser à la société Hôtel d'Aumale la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, rejeté toute autre demande et condamné Madame M... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la société Relais d'Aumale exploitait à Montgresin, un hôtel restaurant à l'enseigne "Relais d'Aumale" ; que cette société avait pour président Monsieur J... M..., Madame B... M..., fille du président, étant également associée de la société ; que le 18 avril 2005, la société Relais d'Aumale a engagé Madame M... en qualité d'assistante de direction, statut cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants sans contrat de travail écrit ; que le 1er septembre 2011 la société Relais d'Aumale a cédé son fonds de commerce à Monsieur E... T... qui a constitué pour l'occasion la société Hôtel d'Aumale ; que Madame M... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2011 par lettre du 2 septembre précédent, puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2011, motivée comme suit : "Lors de notre entretien du 12 septembre 2011, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement pour motif économique : En tant que nouveau propriétaire du Relais d'Aumale (Hôtel-Restaurant) que nous venons d'acquérir en date du 1er septembre 2011, nous avons élaboré un business plan économique à l‘attention des partenaires financiers démontrant la viabilité de notre projet. Ce business plan a été établi à partir du dernier bilan de la SAS Relais d'Aumale avec sa configuration de direction en binôme Monsieur J... M..., gérant et vous-même en tant qu'assistante de direction. Dans notre configuration