Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.403
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° N 19-11.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Brishop, exerçant sous l'enseigne Carrefour City, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.403 contre les arrêts rendus les 7 septembre et 30 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Brishop, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Brishop de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brishop aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brishop ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Brishop.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Q... G..., d'avoir fixé sa date au 11 avril 2014 et dit qu'elle avait les effets d'un licenciement nul et d'avoir, en conséquence, condamné la société BRISHOP au paiement des sommes de 6.653,67 euros à titre de rappel de salaire du septembre 2013 au 11 avril 2014 et 665,36 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.501,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 150,17 euros à titre de congés payés y afférents, de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire, de euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, outre la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que la société BRISHOP conteste la légitimité de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame G... - qu'elle dit mue par des motivations bassement pécuniaires et fautive de ne pas avoir repris son poste alors qu'elle ne disposait pas de certificat médical d'arrêt de travail à compter du 24 janvier 2014- ; qu'elle conteste également le bien fondé des rappels de salaire fixés, décision prononcée par une juridiction de première instance composée par des magistrats non professionnels et partiaux, ne reposant sur aucun fondement, alors qu'aucune discrimination n'a été commise par l'employeur qui connaît, par ailleurs, des difficultés financières importantes ; que Madame G... soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'impose compte tenu de l'absence de visite médicale d'embauche, de la discrimination liée à son état de grossesse, de sa non-réintégration à l'issue de son congé maternité, de l'absence de visite médicale de reprise après ce congé, du non-paiement de son salaire et de la non-remise de bulletins de salaire et conclut au bien-fondé d'une résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement nul, réclamant à titre principal des dommages-intérêts sur ce fondement (et non, comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamé subsidiairement) ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d'app