Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-13.744

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10475 F

Pourvoi n° H 19-13.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. X... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.744 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'EHPAD [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à l'EHPAD O..., dont le siège est [...] ,

tous deux pris en la personne de M. R... B..., président de l'association Arbres de Vie, association gestionnaire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. W..., de Me Le Prado, avocat de l'EHPAD [...] et de l'EHPAD O..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était justifié par une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement, en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge, en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de rupture laquelle circonscrit le champ du litige et lie le juge ; que dans la lettre de licenciement du 8 juillet 2014, l'employeur formule les griefs au salarié en ces termes : « Nous avons appris très récemment que, depuis longtemps, vous avez développé au sein des deux établissements dans lesquels vous intervenez, un comportement et une attitude totalement inadmissible, à savoir : un comportement vis-à-vis de vos collègues, familier, non respectueux ; des propos déplacés et insultants, dénigrants, voire diffamants visant vos collègues ; une attitude équivoque à connotation sexuelle envers vos collègues féminins ; des agissements qui pourraient être qualifiés de «harcèlement moral et sexuel» vis-à-vis de collègues ; des attitudes non respectueuses de l'intimité des résidents » ; que l'employeur poursuit en rappelant au salarié les sanctions qui lui ont été appliquées les 4 et 8 octobre 2013, et conclut en indiquant que les faits qui lui sont reprochés « mettent en cause la bonne marche du service » et justifient qu'il soit dispensé de l'exécution de son préavis ; que pour justifier des manquements invoqués dans la lettre de rupture, l'association Arbres de vie produit les témoignages de plusieurs salariés des établissements [...] et O... ; qu'il verse tout d'abord le témoignage de Mme C..., principale intéressée par des faits de harcèlement moral et sexuel allégués ; que cette dernière se dit être « victime depuis des mois de harcèlement et de diffamation dans le cadre de (son) travail et de (sa) vie privée » ; qu'elle déclare que « M. W... X... (lui) fait part, lorsqu('elle) est seule avec lui de critiques de toutes (ses) collègues à (son) encontre, qui