Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-21.978
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° M 18-21.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
L'association Les amis de la médecine sociale, association gestionnaire de l'hopital Joseph Ducuing, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.978 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme K... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Les amis de la médecine sociale, de la SCP Richard, avocat de Mme W..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Amis de la médecine sociale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les amis de la médecine sociale et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Les amis de la médecine sociale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre des heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS propres QU' aux termes de l'article L 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois « ou sur une période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 » ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat « calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 » ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 25%, aucune disposition légale ne prévoyant le remplacement du paiement de ces heures par l'octroi d'un repos ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme W... demande le paiement de 2800,80 € pour 90 heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, non réglées ou compensées par des jours de repos supplémentaires, expliquant qu'une vacation supplémentaire de scanner avait été mise en place et assurée par ses soins le mercredi de 12h à 14 h, pendant cette période et que les 13 jours de RTT dont elle avait bénéficié correspondaient aux vacations scanner effectuées les vendredis après-midi ; que l'employeur fait valoir que la salariée avait reçu, en compensation des heures de scanner effectuées le mercredi de 12 à 14 heures, 12,86 jours de RTT ; qu'il sera d'abord observé que l'employeur reconnaît ainsi dans ses écritures que la salariée a effectivement réalisé pendant