Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-23.060

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10477 F

Pourvoi n° N 18-23.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. N... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.060 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association d'Aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

l'association d'Aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association d'aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les trois moyens de cassation annexés au pourvoi principal ainsi que les quatre moyens de cassation du pourvoi incident également annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens au pourvoi principal produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 5.000 € et 1.500 € les condamnations prononcées à l'encontre de l'association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles (AMPAF) et au profit de M. N... K... au titre des rappels d'heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011 et d'avoir débouté M. K... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le rappel d'heures supplémentaires 2010 et 2011, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la nouvelle prescription de trois ans ayant commencé à courir à compter du 16 juin 2013 avant d'être interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 18 septembre 2013, il en résulte que la durée totale de la prescription se rapportant aux demandes de rappel de salaire présentées par le salarié relativement aux années 2010 et 2011, n'ayant pas excédé cinq ans, ses réclamations ne sont pas prescrites ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes en paiement des sommes brutes de 10.611.90 € au titre des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies en 2010 et celle de 4.546.67 € en 2011, l'appelant expose que le logiciel