Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-23.940
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° U 18-23.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. F... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.940 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sothys Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire situé [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sothys Paris, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... O... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité relative au non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail, d'une indemnité au titre du temps de pause et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur la convention de forfait et les heures supplémentaires, selon l'article L. 3121-43, 1°, du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les dispositions organisent les modalités de mise en place de la convention de forfait jours qui permettent l'exercice effectif du droit au repos et à la préservation du droit à la sécurité et à la santé du salarié ; qu'elle doit à cet égard notamment offrir au salarié des garanties suffisantes permettant le respect d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables en prévoyant des modalités de contrôle et de bonne répartition du travail dans le temps ; qu'à défaut, les dispositions conventionnelles sont illicites et la convention de forfait qui en découle est inopposable au salarié qui peut revendiquer l'application des règles de droit commun de décompte et de rémunération de son temps de travail ; qu'en l'espèce, s'il est constant que M. O... a signé le 3 janvier 2012 un contrat de travail à durée indéterminée incluant au chapitre de la rémunération une convention de forfait en jours, la société Sothys Paris admet que l'accord d'entreprise en date du 31 janvier 2000 sur lequel repose cette convention ne répond pas aux critères ci-dessus énoncés, notamment en ce qu'il ne comporte pas de dispositions garantissant une amplitude et une charge de travail raisonnable en ne prévoyant aucune modalité de contrôle et d'évaluation du temps et de la charge de travail ; que dès lors il convient de considérer que cette convention de forfait est inopposable à M. O... qui revendique de bon droit l'application des règles de droit commun sur le décompte de son temps de travail ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que s'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge