Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° D 19-11.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.717 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,

2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lancry protection sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lancry protection sécurité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société LANCRY PROTECTION SECURITE à payer à Monsieur X... une somme de 700 euros à titre d'indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de sa tenue de travail et de l'avoir condamnée à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Le port obligatoire de l'uniforme de travail n'est pas contesté par l'employeur. Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a condamné la société Lancry Protection Sécurité à payer à Monsieur X... la somme de700 € au titre du remboursement des frais d'entretien que le salarié a engagés pendant la durée de la relation contractuelle pour entretenir sa tenue de travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire afférente à l'entretien obligatoire de la tenue de travail Attendu que le contrat de travail, dans son article 10, oblige au port de l'uniforme qui est fourni par l'entreprise mais ne prévoit aucune obligation sur son entretien ; Attendu que la convention collective ne prévoit pas de dispositions sur leur entretien ; Mais attendu les articles R. 4323-95 et R. 4321-4 du Code du Travail ; Attendu que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur ; Considérant que, pendant les 3 années de travail au sein de l'entreprise, Monsieur M... X... a entretenu sa tenue ; Attendu qu'en conséquence, le Conseil condamne la S.A.S. LANCRYPROTECTION SECURITE à payer «ne indemnité forfaitaire à Monsieur M... X... pour réparer le préjudice qu'il a subi ».

ALORS en premier lieu QUE les dispositions de l'article R. 4323-95 du Code du travail faisant obligation à l'employeur de fournir gratuitement aux salariés les vêtements de travail et d'assurer leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens nécessaires ne concerne que les vêtements de travail exigés par le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux réalisés par le salarié visés par l'article R. 4321-4 du même Code ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont constaté les juges du fond, la tenue de travail que Monsieur X... avait l'obligation de porter, en sa qualité d'agent de sécurité, était un simple uniforme et non un vêtement de travail au sens des dispositions susvisées ; qu'en retenant néanmoins, sur le fondement de ces dis