Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-23.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10485 F

Pourvoi n° S 18-23.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société Sipa Press, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-23.133 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... T..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sipa Press,

3°/ à l'AGS, association pour la gestion du régime des créances des salariés,

4°/ à l'UNEDIC, association déclarée, prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Île-de-France Ouest, [...] ,

toutes deux ayant leur siège [...]

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sipa Press, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sipa Press aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sipa Press et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sipa Press

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. T... était lié à la société Sipa Press par un contrat de travail, dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et dit que le contrat de travail s'était exécuté à compter du 21 mars 2013 jusqu'en 2017 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, "le correspondant local de presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, ni de l'article L.761-2 du code du travail (...)" ; qu'en application de l'article L7111-3 alinéa 2 du code du travail, le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ; qu'afin de soutenir que M. T... possède la qualité de correspondant local de presse, la société Sipa Press s'appuie sur un courrier de demande d'accréditation pour M. T..., daté du 8 septembre 2000, en vertu duquel le chef des informations France à la société Sipa Press certifie que M. T... collabore bien avec Sipa Press en qualité de photographe pigiste et correspondant permanent sur la région Rhône-Alpes ; qu'en l'absence de tout contrat entre les parties, ce seul document ne permet pas d'établir que l'activité de M. T... était celle d'un correspondant local de presse répondant à la définition donnée par la loi ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions cumulatives prescrites par l'article L7111-3 alinéa 2 du code du travail ci-dessus sont réunies ; qu'aux termes de l'article L.7111-3 alinéa 1er du code du travail, "est jo