Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-24.361
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° B 18-24.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. N... A..., domicilié chez Mme B... Y..., [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.361 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Association oeuvre d'Ormesson et de Villiers, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Groupe SOS santé, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Groupe SOS Santé à verser à monsieur A... la seule somme de 1.563,84 euros de rappel de salaire brut au titre des heures supplémentaires, outre 156,38 euros de congés payés afférents ;
Aux motifs que, sur les heures supplémentaires, les dépassements de durée maximale de travail et défaut de respect du temps de repos, monsieur A... indique à juste titre que les heures d'intervention pendant les astreintes rappelées ci-dessus doivent être prises en compte dans le décompte du temps de travail et donc dans le décompte d'éventuelles heures supplémentaires ; il prétend avoir également réalisé des heures de travail hors astreinte au-delà de l'horaire de journée de 9 à 18 heures ; il verse aux débats un décompte mentionnant son amplitude horaire journalière établie sur la base d'indications manuscrites de ses heures d'arrivée et de départ sur les plannings d'astreinte, ainsi des prescriptions médicales rédigées au-delà de 18 heures alors qu'il n'était pas d'astreinte, ce dans l'intérêt du fonctionnement de l'établissement et des patients et donc avec l'accord à tout le moins implicite de l'employeur, éléments suffisants pour étayer sa demande ; si l'Association pour sa part, ne produit pas d'éléments établissant les horaires d'arrivée et de départ de monsieur A... en journée, faute de moyen de contrôle en place, comme rappelé plus haut, elle justifie par contre par une attestation d'un médecin que l'organisation entre les différents praticiens leur permettait de prendre les pauses repas, sans s'équiper du bipper dont ils étaient dotés, ce qui suffit à établir que monsieur A... ne demeurait pas pendant ces temps de pause à la disposition permanente de son employeur comme il le prétend, de sorte que ce temps ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et doit être déduit du décompte présenté ; l'Association relève en outre justement qu'en raison du régime d'annualisation du temps de travail mis en place par l'accord d'établissement du 27 avril 2006 sur la base de 38 heures hebdomadaires et 18 jours de RTT par année complète, rappelé dans le contrat de monsieur A... le décompte des heures travaillées en y incluant les heures d'intervention de nuit, doit être effectué sur l'année ; dès lors le décompte annuel après déduction des pauses, ne met en évidence l'exécution d'heures supplémentaires que pour l'année 2013 pour un montant égal à 1563,84 € outre 156,38 € de congés payés afférents ; le jugement sera réformé sur ce point ;faute de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires retenues pour la seule année 2013, l'infraction de travail dissimulé n'est pas cara