Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-24.674
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° S 18-24.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme Q... W..., veuve E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.674 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Hôpital privé gériatrique Les Magniolias, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., veuve E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Hôpital privé gériatrique Les Magniolias, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W..., veuve E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W..., veuve E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande de résiliation judiciaire de Mme E... n'était pas justifiée, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférentes, de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'association HPGM une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « 1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que lorsque le salarié sollicité une résiliation judiciaire de son contrat de travail et que, postérieurement, l'employeur le licencie, le juge recherche d'abord si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; Attendu que si la demande de résiliation judiciaire est fondée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la lettre. Attendu que si la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée, il appartient au juge d'examiner les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Attendu qu'en l'espèce, Madame E... justifie sa demande de résiliation judiciaire au motif qu'elle aurait subi des faits constitutifs de harcèlement moral. Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que madame E... n'a jamais fait savoir à son employeur qu'elle ne travaillerait pas le mardi après-midi, comme le démontre le courrier du 3 avril 2007 précisant : "votre activité se déroulera tous les jours de la semaine sauf le jeudi, soit 80 % d'une activité à temps complet sur la base d'une rémunération nette mensuelle de 4 800 euros", ainsi que le courrier du 26 juin 2011, par lequel Mme E... indique elle-même : "ainsi d'un commun accord, nous étions convenus que j'effectuerai un 0,80 ETP, que je consacrerai le jeudi à mon autre temps partiel au sein de l'EHPAD". Attendu qu'il ressort clairement des plannings produits où il est précisément indiqué que depuis 2007, Mme E... doit travailler le mardi après-midi ; Attendu que si la tolérance qui s'est créé sur une absence d'une demi-journée consistait pour Mme E... à ne pas venir travailler le mardi après-midi, aucune pièce versée aux débats n'indique que Mme E... ait prévenu de cette situation, que ce soit au moment de l'embauche ou à un quelconque moment de l'exécution du contrat de travail jusqu'à dénonciation de l'usage.
Attendu que les délégués du personnel et le comité d'entreprise ont été informés de la dénonciation de cet usage. Attendu que par courrier en date du 23 février 2012, Mme E... s'est vue notifier la dénonciation de cet usage. Attendu qu'à partir du 1er juin 2012, Madame E... se devait de venir travailler la totalité du temps pour lequel elle était rémunérée, à savoir 28 heures hebdomadaires