Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-25.371

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10489 F

Pourvoi n° Z 18-25.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

La société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.371 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... F..., domiciliée [...] ,

2°/ au Pôle emploi de Combourg, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], de Me Le Prado, avocat de Mme F..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018, tel que rectifié par Rennes, 23 janvier 2019) encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la convention de forfait jour ne produisait effet qu'à compter du 1er juillet 2014 puis condamné l'[...] à verser diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, applicables au litige, que l'application d'un forfait annuel en jours est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles conformes l'autorisant, et nécessite l'accord exprès du salarié; la convention est établie par écrit ; qu'un accord collectif sur P aménagement du temps de travail conclu le 26 septembre 2011 entre l'[...] et les organisations syndicales prévoyait le principe, d'une convention de forfait en jours annuels pour les cadres, notamment administratifs, sans pouvoir dépasser 205 jours par an, et les modalités permettant d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi quo des repos, journaliers et hebdomadaires ; c'est ainsi que ce forfait s'accompagnait d'un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le. nombre de journées ou demi-journées travaillées outre les journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur étant tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et. la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ce document étant tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiait chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié ; que L'Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve ne verse aux débats aucune convention de forfait en jours sur l'année qui aurait été signée par Mme F... avant l'avenant du 1" juillet 2014 indiquant que la salariée se trouvait en forfait jours depuis le. l'r septembre 2012; l'employeur ne soutient au demeurant même pas -avoir fait signer à l'intéressée un document écrit de cette nature à cette époque. Il sera à cet égard rappelé que le contrat de travail de Mme F... mentionnait expressément que la durée de travail de la salariée était de 151,67 heures par mois et que l'avenant du 1" septembre-2012 mentionnait tout aussi expressément que la durée de travail de Mme F... restait inchangée ; que c'est donc en vain que l'e