Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-10.169

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° W 19-10.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.169 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Léonard de Vinci, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Léonard de Vinci, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rappel de salaire, de rappel de solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR en conséquence dit que le licenciement de M. O... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. O... de l'ensemble de ses demandes, et enfin condamné M. O... à verser à l'association Léonard de Vinci une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes de rappel de salaire, de complément d'indemnité de rupture et de résiliation judiciaire du contrat de travail fondées sur la violation du principe d'égalité de rémunération : Considérant que M. O... soutient qu'il a été victime d'une inégalité de rémunération en ce qu'un de ses collègues professeur (M. N...) ainsi que d'autres professeurs au sein de l'école de management Léonard de Vinci percevaient une rémunération supérieure ; qu'il réclame en conséquence un rappel de salaire calculé sur la rémunération de M. N... ou subsidiairement sur la moyenne de la rémunération brute annuelle perçue par les professeurs associés ; qu'il réclame également la résiliation judiciaire de son contrat et des indemnités de rupture en conséquence de cette inégalité de rémunération ; Que l'association Léonard de Vinci soutient que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes salariales, de résiliation et d'indemnités de rupture afférentes ; Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation ; que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; Qu'en l'espèce, il est constant que les collègues exerçant les fonctions de professeurs au sein de l'école de management Léonard de Vinci auxquels M. O... se compare avaient une rémunération plus élevée ; Que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des curriculum vitae des salariés en cause et d'articles de presse sur le marché de l'emploi des professeurs de gestion, que M. N... détenait deux doctorats en scie