Chambre sociale, 24 juin 2020 — 19-11.287
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° M 19-11.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. D... Y... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.287 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ecolab production France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Adecco, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. Y... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ecolab production France, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dites prescrites toutes demandes formées par M. Y... pour la période antérieure au 12 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en dépit de la multitude des contrats de mission produits aux débats par D... Y... , l'examen attentif de chacun d'entre eux permet de déterminer ceux en vertu desquels le salarié a été mis à disposition de la société EcoLab Production France. Ainsi, 4 contrats de mission ont été conclus au motif de remplacement de salariés, nommément désignés, soit en congés payés, en maladie ou absents, pour les périodes suivantes : du 3 au 7 septembre 2007 du 12 au 21 septembre 2007 -du 24 au 28 septembre 2007 du 1 septembre au 6 septembre 2011. D'autres contrats temporaires ont été conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Ainsi du 25 juillet au 31 août 2007, au motif d 'une augmentation des stocks avant les congés d'été du 1er octobre 2007 au 19 décembre 2008, au motif de la réorganisation des expéditions suite au dossier logistique nécessitant un renfort des équipes -du 22 décembre 2008 au 31 mai 2010 au motif de l'attente de l'externalisation du service expéditions nécessitant le renfort des équipes -du 1 er mars 2010 au 31 août 2011 au motif de l'implantation du logiciel SAP nécessitant le renfort des équipes 12 septembre 201 1 au 28 décembre 2012 au motif de la réimplantation de l'usine nécessitant le renfort des équipes. D... Y... conteste la réalité du motif de recours aux contrats à durée déterminée, s ' agissant du surcroît temporaire d ' activité, pour chacun des contrats conclus sur ce fondement. En revanche, aucune contestation n'est formée au titre des contrats conclus en remplacement dc salariés absents. Se prévalant d'un arrêt rendu par la cour de ce siège dans une instance opposant un autre salarié intérimaire, placé dans la même situation que lui, auprès du même employeur, il soutient avoir occupé en réalité un poste permanent dans l'entreprise lui permettant de revendiquer la requalification de la relation salariale en un contrat à durée indéterminée. Enfin, il invoque son absence de signature des contrats signés les 24 septembre 2007 et 1er mars 2010, mais aussi le défaut d'établissement, avant son commencement d'exécution, du contrat conclu pour la période courant du 22 au 24 décembre 2008, daté du 31 août 2009, ou de celui conclu pour la période courant du 22 décembre 2008 au 31 mai 2010, daté du 21 décembre 2009. Le délai de prescription de droit commun en matière civile énoncé par les dispositions de l'article 2224 du Code civil a été successivement réduit à 5 ans par l'effet de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, puis à 2 ans par l'effet de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013. L'article L 1471-1 du code du travail, en sa