Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-23.594
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° T 18-23.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-23.594 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... K..., domicilié [...] ,
2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K... et du Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Télévisions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Télévisions et la condamne à payer à M. K... et au Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions SNRT-CGT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur K... la somme de 38.928,51 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2013 à août 2016, outre 3.892,85 euros pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification à temps complet ; Ainsi que l'a rappelé le juge départiteur , la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; et réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Il appartient donc à Monsieur K... qui revendique une requalification à temps plein, d'établir qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ; Monsieur K... ne conteste pas que de 2010 à 2015, il a travaillé entre 6 jours et 13 jours par mois (au vu de ses bulletins de paie, 6 jours en 2010, puis 7,8 en 2011, 13 en 2012, 8,3 en 2013, 11,1 en 2014 et 7,1 en 2015) mais explique, sans être contredit, que c'est la société FRANCE TÉLÉVISIONS seule qui décidait de la planification des salariés pour leurs jours de travail, qu'il lui faisait systématiquement savoir qu'il était entièrement disponible et n'a d'ailleurs jamais refusé une seule journée de travail ; Il verse aux débats des plannings « prévisionnels » que la société FRANCE TÉLÉVISIONS lui adressait le vendredi pour la semaine suivante et il ressort de ces plannings que les jours et les horaires de travail variaient constamment, en sorte qu'il ignorait son rythme de travail ; au vu de ses déclarations de revenus et des tableaux de rappel de salaire qu'il verse aux débats, il tirait de son travail pour la société FRANCE TÉLÉVISIONS l'essentiel de ses revenus (98,5% en 2012, 97 % en 2013, 12% en 2014, à vérifier et 98% en 2015, hors congés spectacles) ; Il est donc établi par monsieur K..., au vu de ce qui précède, que jusqu'à la date de signature de son contrat à durée indéterminée à temps plein, il s'est tenu entièrement à la disposition de l'employeur et que, ignorant son rythme de travail, il n'avait la possibilité de travailler pour d'autres emplo