Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-25.182

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10494 F

Pourvoi n° U 18-25.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

L'association Festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.182 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,

2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de l'association Festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à l'association Festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'association Festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée de M. U... en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, D'AVOIR condamné l'Association pour le festival international d'art lyrique à lui payer les sommes de 28 900 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 702,08 euros d'indemnité de requalification, 14 255,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1 425,52 euros de congés payés y afférents, 17 106,24 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention au d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si des contrats à durée déterminée successifs peuvent être en ce cas conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive de 1999 70/CE du conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet en ces clauses 1 et 5 de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrat à durée déterminée successifs, impose toutefois de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'il appartient au juge d'examiner les éléments concrets liés à l'emploi considéré pour vérifier s'il est ou non par nature temporaire ; que l'association affirme qu'il existe une présomption selon laquelle l'emploi pour lequel le salarié a été recruté était un emploi pour lequel il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée ; que si le secteur