Chambre sociale, 24 juin 2020 — 18-26.037
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° Y 18-26.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société 5 à Sec France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.037 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme J... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société 5 à Sec France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 5 à Sec France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 5 à Sec France et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société 5 à Sec France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société la société 5 à Sec France à payer à Mme A... la somme de 9.000 euros brut au titre du bonus annuel 2014 et celle de 16.666,66 euros brut au titre du bonus 2015, outre les congés payés afférents à ces deux sommes ;
AUX MOTIFS QUE quant à la rémunération variable due sur le fondement des modalités acceptées en 2013, la salariée réclame le paiement du solde de la rémunération variable, l'employeur ne démontrant pas que les critères qualitatifs n'ont pas été atteints ; qu'elle ajoute que pour les années 2015 et 2016, l'employeur, qui lui a retiré le secteur BtoB, a fait obstacle à la réalisation des critères contractuels ; qu'elle réclame le paiement de l'intégralité de la rémunération variable pour ces deux années ; que l'employeur soutient que les critères pour fixer les conditions de réalisation des objectifs ont bien été communiqués à la salariée et que le fait qu'elle ait contesté l'évaluation par son supérieur de ses résultats au regard des objectifs qualitatifs ne peut être assimilé au non respect de l'obligation patronale de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part variable de rémunération ; qu'il en a déduit que, sauf à ce qu'elle démontre avoir atteint les objectifs fixés, la salariée doit être déboutée de ses demandes ; que l'employeur soutient qu'il ne pouvait fixer d'objectifs pour 2015 et 2016 dès lors que la salariée se trouvait en arrêt de travail et que cette rémunération était subordonnée à la présence effective de la salariée ; que la clause de rémunération applicable est la suivante : « A cette rémunération pourra venir s'ajouter, à compter du 1er janvier 2013, une prime annuelle variable sur objectifs, dite .bonus. dont les modalités d'obtention et de calcul sont les suivantes : - montant potentiel brut annuel de 40 KE - répartition : - 30 KE sur l'atteinte d'objectifs suivants : - 70 %, soit 21 KE, sur atteinte du budget BtoB fixé pour l'année considérée - 30 %, soit 9 KE, sur l'atteinte d'objectifs personnels, à savoir 10 % sur atteinte des budgets des commerciaux, 10 % sur qualité du support apporté aux zones de Basse-Normandie et de Rouen pour développer le BtoB, 10 % sur qualité du support apporté aux zones de Bretagne pour développer le BtoB (...) » ; que pour l'année 2014, seule reste en litige la part de rémunération variable relative aux critères qualitatifs ; que pour justifier le défaut de paiement de cette part de rémunération variable, l'employeur relevait : « les objectifs qualitatifs sont très loin d'être atteints. L'encadrement des commerciaux est inexistant, pas d'objectifs fixés, pas de reporting, aucun contrôle des agendas et des visites clients faites. Objectif