Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 18-10.896
Textes visés
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 24 avril 2019.
- Article 1134 du code civil.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 24 avril 2019.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° R 18-10.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Audivox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-10.896 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Gibmedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Audivox, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibmedia, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à l'usage du grand public, a été en relation à compter de 2006 avec la société Audivox, qui édite des services en ligne payants, laquelle lui a confié la monétisation du contenu de ses sites ; que des contrats tripartites « Teletel » ont, à cette fin, été signés avec la société France Telecom, devenue la société Orange ; que cette dernière ayant mis fin à son offre « Teletel », la société Audivox, par contrat du 19 juin 2012, a confié à la société Gibmedia un mandat exclusif de représentation pour réaliser les opérations nécessaires à la mise en oeuvre de l'offre « Contact+ » de la société France Telecom, venant en remplacement de l'offre Teletel ; que par une lettre du 18 mars 2013, invoquant la détérioration de leur relation, de nature à anéantir toute relation de confiance entre les parties, la société Audivox a notifié à la société Gibmedia la fin du contrat "Contact+" au 19 juin 2013, à l'issue du préavis contractuel de trois mois ; que la société Gibmedia a assigné la société Audivox en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, sur le fondement de l‘article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 ; que la société Audivox a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Gibmedia à lui payer certaines sommes qui, selon elle, lui étaient encore dues ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l‘article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 ;
Attendu que pour condamner la société Audivox à payer à la société Gibmedia la somme de 48 000 euros sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, après avoir retenu que les deux sociétés avaient entretenu une relation commerciale établie qui avait débuté en 2006 par un premier contrat tripartite « Teletel », suivi d'autres contrats les années suivantes, et qui s'était poursuivie par le contrat du 19 juin 2012 relatif à l'offre « Contact+ » qui remplaçait l'offre « Teletel », l'arrêt retient que les insuffisances de reversements de sommes reprochées à la société Gibmedia, au titre des années 2010 à 2012, soit avant l'entrée en vigueur du contrat « Contact+ », ne peuvent constituer des manquements exonératoires du respect du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération les éventuels manquements commis par la société Gibmedia durant l'ensemble de la relation commerciale, même antérieurement à la prise d'effet du contrat « Contact+ », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l‘article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 24 avril 2019 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'eu égard à la durée de la relation commerciale entre les parties et aux autres circonstances au moment de la notification de la rupture, le préavis de trois mois accordé par la société Audivox dans son courrier de résiliation est insuffisant et que la société Gibmedia aurait dû bénéficier d'un préavis de sept mois ; qu'il en déduit qu'une indemnité de 48 000 euros doit être allouée à la société Gibmedia au titre des quatre mois de préavis non exécutés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle