Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 18-22.408
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° D 18-22.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Inventus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.408 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Isagri, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Inventus, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Isagri, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juillet 2018), la société d'expertise comptable Inventus a commandé à la société Isagri trois progiciels et conclu avec elle un contrat de prestation de services de maintenance et d'assistance.
2. Invoquant divers dysfonctionnements des programmes mis en place, la société Inventus a cessé d'honorer les factures de maintenance de la société Isagri et l'a assignée en résiliation du contrat de prestation de services à ses torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen unique
Sur le moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
3. La société Inventus fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Isagri et de paiement de dommages-intérêts alors :
« 1°/ que l'obligation de délivrance du fournisseur d'un progiciel n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que pour débouter la société Inventus de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Isagri et considérer qu'aucun manquement contractuel ne lui était imputable, l'arrêt attaqué se borne retenir "qu'alors qu'il est rapporté la preuve que la société Isagri a effectivement accompli pendant plusieurs mois la prestation d'assistance promise, la société Inventus ne rapporte pas la preuve que les messages aléatoires d'erreurs qu'elle a subis sont en lien avec l'installation et l'accès aux progiciels métiers dont la fiabilité a été éprouvée par ailleurs" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dysfonctionnements persistants liés à des "messages d'erreurs" provoqués par des "problèmes détectés dans l'application" des progiciels n'étaient pas propres à caractériser un manquement de la société Isagri à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1604 du code civil.
2°/ qu'il appartient au fournisseur d'un progiciel, tenu de livrer à son client un bien compatible avec ses installations existantes, de prouver que celui-ci ne s'est pas conformé à ses recommandations techniques ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le 28 juillet 2014 la société Isagri avait "instamment demandé à sa cliente de faire vérifier par son prestataire informatique la conformité du matériel aux préconisations techniques d'installation des logiciels et de transmettre son rapport d'intervention, qu'il n'apparaît pas ce rapport ait été fourni", l'arrêt attaqué retient que "ce n'est que le 10 décembre 2014 que la société It'Tek affirmait avoir respecté les préconisations techniques, la société Inventus omettant toutefois de produire la pièce jointe à ce courrier qui aurait permis de soumettre au débat contradictoire la pertinence de cette affirmation" ; qu'en statuant par ces motifs, quand il incombait à la société Isagri de prouver que ses préconisations techniques d'installation n'avaient pas été suivies par la société Inventus ou par son prestataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, devenu l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que le contrat conclu entre les parties portait sur l'installation et le droit d'utiliser des progiciels métiers standard et agréés, destinés aux entreprises d'expertise comptable, sur une formation à leur utilisation et sur l'assistance et la maintenance de ces progra