Chambre commerciale, 24 juin 2020 — 18-20.323
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet et cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° N 18-20.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est [...] ,
2°/ la Confédération nationale du crédit mutuel, dont le siège est [...] ,
3°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,
4°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 18-20.323 contre les arrêts (n° RG : 13/16067) rendus les 4 décembre 2014 et 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Offre et demande agricole (ODA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ODA,
3°/ la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. H... U..., dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société ODA,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe, de la Confédération nationale du crédit mutuel, de la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre et de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Offre et demande agricole, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à la Confédération nationale du crédit mutuel, à la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe, à la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre et à la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest de ce qu'elles reprennent l'instance à l'égard des sociétés Zanni et Ajassocies, en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Offre et demande agricole, mise en redressement judiciaire le 5 mars 2019 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Offre et demande agricole (la société ODA), ayant pour activité la formation et le conseil dans le domaine de la commercialisation de matières premières agricoles, a conclu, à compter de 1999, avec la Confédération nationale du crédit mutuel (la CNCM) et les sociétés Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe (la CFCM Centre Est Europe), Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre (la CFCM du Centre), Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest) diverses conventions portant sur la gestion des risques de prix, dans le cadre d'un ensemble de services dénommé [...] ; qu'en exécution de ces conventions, la société ODA organisait des rendez-vous dits « Clarté » entre la caisse concernée et des agriculteurs pour sensibiliser ceux-ci à la gestion du risque lié au prix, dispensait des formations destinées aux clients désirant ouvrir un compte « marché à terme » et proposait un abonnement aux services « club O... », fournissant une information sur l'évolution des marchés agricoles ; que les 11 et 26 août 2003, la société ODA et la CNCM, agissant pour le compte des caisses fédérales adhérentes, ont conclu un accord national d'une durée de deux ans à compter du 1er juin 2003, renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans, chaque partie pouvant le dénoncer à l'expiration de chaque période, moyennant un préavis de six mois ; que par lettre du 25 novembre 2004, la CNCM a notifié à la société ODA la non-reconduction de cet accord à son terme, le 31 mai 2005 ; que reprochant à la CNCM, la CFCM Centre Est Europe, la CFCM du Centre et la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest d'avoir, dans les faits, mis fin à leur partenariat dès le 1er décembre 2004, la société ODA les a assignées en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale pendant la période de préavis ; que par le premier arrêt attaqué, du 4 décembre 2014, la cour d'appel a jugé que la CNCM et les caisses fédérales précitées ont commis u